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Article L428-5 du Code des douanes

Texte de l'article

Les agents de l'administration peuvent accéder aux locaux mentionnés à l'article L. 428-4 entre huit heures et vingt heures et, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.

Questions fréquentes

Que dit l'article L428-5 du Code des douanes ?
Les agents de l'administration peuvent accéder aux locaux mentionnés à l'article L. 428-4 entre huit heures et vingt heures et, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
Où trouver le texte officiel de l'article L428-5 ?
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