Article L552-4 du Code des douanes
Texte de l'article
En cas de retard dans la transmission d'une information qui doit lui être communiquée à sa demande conformément aux dispositions de l'article L. 451-1, l'autorité administrative peut mettre à la charge de la personne menant les opérations mentionnées à l'article L. 241-1 une astreinte d'un montant maximum journalier de 500 euros.
Questions fréquentes
Que dit l'article L552-4 du Code des douanes ?
En cas de retard dans la transmission d'une information qui doit lui être communiquée à sa demande conformément aux dispositions de l'article L. 451-1, l'autorité administrative peut mettre à la charge de la personne menant les opérations mentionnées à l'article L. 241-1 une astreinte d'un montant maximum journalier de 500 euros.
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