Article L611-2 du Code des douanes
Texte de l'article
Lorsque les agents de l'administration des douanes ont été saisis en application des I et II de l' article 28-1 du code de procédure pénale , le ministère public exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales. L'action pour l'application des sanctions fiscales peut également être exercée, sur autorisation du ministère public, par l'administration des douanes. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 ainsi que du 3° de l' article L. 247 du livre des procédures fiscales sont applicables.
Questions fréquentes
Que dit l'article L611-2 du Code des douanes ?
Lorsque les agents de l'administration des douanes ont été saisis en application des I et II de l' article 28-1 du code de procédure pénale , le ministère public exerce l'action pour l'application des sanctions fiscales. L'action pour l'application des sanctions fiscales peut également être exercée, sur autorisation du ministère public, par l'administration des douanes. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 ainsi que du 3° de l' article L. 247 du livre des procédures fis…
Où trouver le texte officiel de l'article L611-2 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article L611-2 du Code des douanes dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.