Article R221-20 du Code des douanes
Texte de l'article
Lorsque la demande d'enregistrement est acceptée, un numéro d'enregistrement est communiqué à l'opérateur qui est alors désigné « représentant en douane enregistré ». L'enregistrement est accordé pour une durée indéterminée. Il est valable en France métropolitaine ainsi que dans les collectivités d'outre-mer régies par l' article 73 de la Constitution dans lesquelles le représentant en douane enregistré dispose d'un établissement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R221-20 du Code des douanes ?
Lorsque la demande d'enregistrement est acceptée, un numéro d'enregistrement est communiqué à l'opérateur qui est alors désigné « représentant en douane enregistré ». L'enregistrement est accordé pour une durée indéterminée. Il est valable en France métropolitaine ainsi que dans les collectivités d'outre-mer régies par l' article 73 de la Constitution dans lesquelles le représentant en douane enregistré dispose d'un établissement.
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