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Article R222-2 du Code des douanes

Texte de l'article

Les déclarations d'argent liquide mentionnées à l' article L. 222-4 faites par voie électronique sont déposées par : 1° Le porteur de l'argent liquide ; 2° Un salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 2° de l' article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure mandaté par écrit par le porteur ; 3° Un agent maritime ou un consignataire de navire mandaté par écrit par le porteur, lorsque l'argent liquide fait l'objet d'un transport par voie maritime. Les mandats mentionnés aux 2° et 3° sont joints aux déclarations.

Questions fréquentes

Que dit l'article R222-2 du Code des douanes ?
Les déclarations d'argent liquide mentionnées à l' article L. 222-4 faites par voie électronique sont déposées par : 1° Le porteur de l'argent liquide ; 2° Un salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 2° de l' article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure mandaté par écrit par le porteur ; 3° Un agent maritime ou un consignataire de navire mandaté par écrit par le porteur, lorsque l'argent liquide fait l'objet d'un transport par voie maritime. Les mandats mentionnés aux 2…
Où trouver le texte officiel de l'article R222-2 ?
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