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Article R234-2 du Code des douanes

Texte de l'article

Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement des autres frais grevant les marchandises. Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou de ses ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor.

Questions fréquentes

Que dit l'article R234-2 du Code des douanes ?
Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement des autres frais grevant les marchandises. Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou de ses ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor.
Où trouver le texte officiel de l'article R234-2 ?
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