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Article R323-5 du Code des douanes

Texte de l'article

Lorsque la publicité est effectuée en application des dispositions de l'article L. 323-11, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 2° de cet article est requise dans le mois qui suit le semestre civil de référence et au plus tard : 1° Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ; 2° Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante.

Questions fréquentes

Que dit l'article R323-5 du Code des douanes ?
Lorsque la publicité est effectuée en application des dispositions de l'article L. 323-11, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 2° de cet article est requise dans le mois qui suit le semestre civil de référence et au plus tard : 1° Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ; 2° Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante.
Où trouver le texte officiel de l'article R323-5 ?
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