Article R411-25 du Code des douanes
Texte de l'article
Lorsqu'un agent de l'administration des douanes cesse d'exercer les fonctions mentionnées à l'article R. 411-19, pour quelque motif que ce soit, l'autorisation à porter des armes devient caduque. Il remet alors sans délai les armes et munitions qui lui ont été attribuées.
Questions fréquentes
Que dit l'article R411-25 du Code des douanes ?
Lorsqu'un agent de l'administration des douanes cesse d'exercer les fonctions mentionnées à l'article R. 411-19, pour quelque motif que ce soit, l'autorisation à porter des armes devient caduque. Il remet alors sans délai les armes et munitions qui lui ont été attribuées.
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