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Article R425-14 du Code des douanes

Texte de l'article

Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat qui comporte, outre les mentions prévues par le présent code, les mentions suivantes : 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 2° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, de la personne mentionnée à l'alinéa 2 de l'article R. 425-12. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et le lieu d'établissement concerné sont indiqués ; 3° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ; 4° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ; 5° L'identification du ou des échantillons, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés ; 6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur de la marchandise, ou représentant de l'un d'entre eux, de conserver un échantillon ; 7° Le cas échéant, la présence ou non de l'officier de police judiciaire ou de l'agent des douanes habilité en application de l' article 28-1 du code de procédure pénale lors de la réalisation du prélèvement lorsqu'il s'agit d'une visite effectuée sur le fondement des articles L. 423-6 à L. 423-25. La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à le signer. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal. Lorsque le prélèvement intervient au cours d'une visite relevant des articles L. 423-6 à L. 423-25, l'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l' article 28-1 du code de procédure pénale assiste à la rédaction du procès-verbal. En cas de refus, mention est faite dans le procès-verbal de la réquisition des agents de l'administration des douanes et du refus de l'officier de police judiciaire ou de l'agent des douanes habilité en application de l' article 28-1 du code de procédure pénale . Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur de la marchandise, ou au représentant de l'un d'eux ayant assisté au prélèvement et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué, lorsqu'elle est différente.

Questions fréquentes

Que dit l'article R425-14 du Code des douanes ?
Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat qui comporte, outre les mentions prévues par le présent code, les mentions suivantes : 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 2° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, de la personne mentionnée à l'alinéa 2 de l'article R. 425-12. Lorsqu'il s'agit d'une personne mora…
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