Article R451-3 du Code des douanes
Texte de l'article
Les agents mentionnés à l'article R. 451-2 disposent d'une habilitation d'une durée ne pouvant excéder 5 ans. Une carte attestant de leur habilitation et de leur assermentation leur est délivrée à cette fin. Les agents sont tenus de remettre cette carte lorsqu'ils quittent le service.
Questions fréquentes
Que dit l'article R451-3 du Code des douanes ?
Les agents mentionnés à l'article R. 451-2 disposent d'une habilitation d'une durée ne pouvant excéder 5 ans. Une carte attestant de leur habilitation et de leur assermentation leur est délivrée à cette fin. Les agents sont tenus de remettre cette carte lorsqu'ils quittent le service.
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