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Article R633-3 du Code des douanes

Texte de l'article

Les ventes mentionnées aux articles L. 633-7 et R. 633-2 sont effectuées par le comptable public dans le ressort duquel elle a lieu ou par les agents spécialement désignés par le directeur régional des douanes. Ces agents peuvent recourir à des commissaires de justice ou à des courtiers de marchandises assermentés mentionnés à l' article L. 131-12 du code de commerce .

Questions fréquentes

Que dit l'article R633-3 du Code des douanes ?
Les ventes mentionnées aux articles L. 633-7 et R. 633-2 sont effectuées par le comptable public dans le ressort duquel elle a lieu ou par les agents spécialement désignés par le directeur régional des douanes. Ces agents peuvent recourir à des commissaires de justice ou à des courtiers de marchandises assermentés mentionnés à l' article L. 131-12 du code de commerce .
Où trouver le texte officiel de l'article R633-3 ?
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