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Article R722-5 du Code des douanes

Texte de l'article

I. - Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles R. 243-3, R. 243-9, R. 243-13 et R. 243-14 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article R. 241-1 et R. 242-1, après les mots : « chargé des douanes » sont ajoutés les mots : « ou le représentant de l'État dans le territoire » ; 2° L'article R. 242-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 242-3. - Les opérateurs agréés ou enregistrés sur le territoire défini à l'article L. 721-2 fournissent des informations annuelles sur : « 1° Le stock des substances classifiées disponible en début et en fin d'exercice ; « 2° Les quantités de substances détruites, accompagnées de la déclaration de destruction prévue à l' article 25 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues ; « 3° Le nom et les coordonnées des intermédiaires éventuellement impliqués dans les opérations précitées ; « 4° Le nom et les coordonnées des entités destinataires lorsque les substances sont exportées hors du territoire de la collectivité. « Ces informations annuelles sont adressées au ministère chargé des douanes par courrier électronique ou à l'aide de tout support pouvant contenir ce type de données avant le 15 février de chaque année suivant l'exercice concerné. « Le ministre chargé des douanes peut transmettre les informations communiquées par les opérateurs aux autorités locales compétentes aux fins de vérification et de contrôle. » ; 3° À l'article R. 243-2, après les mots : « Pour l'application » sont insérés les mots : « des règles applicables en métropole en vertu » ; 4° L'article R. 243-10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 243-10. - Sont tenus de déposer une demande d'enregistrement auprès du ministre chargé des douanes les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l'article L. 241-1. « Le ministre chargé des douanes accorde l'enregistrement. « Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande. » ; 5° A l'article R. 243-11 à Saint-Barthélemy, les mots : « ou de catégorie 3 » sont supprimés.

Questions fréquentes

Que dit l'article R722-5 du Code des douanes ?
I. - Les dispositions du titre IV du livre II sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles R. 243-3, R. 243-9, R. 243-13 et R. 243-14 qui ne sont pas applicables. II. - Pour l'application du I : 1° A l'article R. 241-1 et R. 242-1, après les mots : « chargé des douanes » sont ajoutés les mots : « ou le représentant de l'État dans le territoire » ; 2° L'article R. 242-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 242-3. - Les opérateurs agréés ou enre…
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