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Article D16-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Texte de l'article

I. - Pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'assurance dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code est abaissé, en application de l'article L. 25 bis du présent code : 1° A cinquante-huit ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; 2° A soixante ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ; 3° A soixante-deux pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ; 4° A soixante-trois ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt-et-un ans. II. - Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée à compter d'un certain âge des fonctionnaires nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 est ouvert aux fonctionnaires selon les conditions de date de naissance et d'âge de début d'activité fixées par le tableau ci-dessous. Date de naissance Age du droit à liquidation anticipée Début d'activité avant Du 01/09/1961 au 31/12/1961 inclus 58 ans 16 ans 60 ans 20 ans 1962 58 ans 16 ans 60 ans 20 ans Du 01/01/1963 au 31/08/1963 inclus 58 ans 16 ans 60 ans 20 ans Du 01/09/1963 au 31/12/1963 inclus 58 ans 16 ans 60 ans 18 ans 60 ans et 3 mois 20 ans 1964 58 ans 16 ans 60 ans 18 ans 60 ans et 6 mois 20 ans 1965 58 ans 16 ans 60 ans 18 ans 60 ans et 9 mois 20 ans 63 ans 21 ans 1966 58 ans 16 ans 60 ans 18 ans 61 ans 20 ans 63 ans 21 ans 1967 58 ans 16 ans 60 ans 18 ans 61 ans et 3 mois 20 ans 63 ans 21 ans 1968 58 ans 16 ans 60 ans 18 ans 61 ans et 6 mois 20 ans 63 ans 21 ans 1969 58 ans 16 ans 60 ans 18 ans 61 ans et 9 mois 20 ans 63 ans 21 ans

Questions fréquentes

Que dit l'article D16-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ?
I. - Pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'assurance dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code est abaissé, en application de l'article L. 25 bis du présent code : 1° A cinquante-huit ans pour ceux d'entre eux…
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