Article D21 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Texte de l'article
Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension fournit : 1° Une demande de pension comportant une déclaration relative à l'élection de domicile ; 2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou un extrait d'acte de naissance.
Questions fréquentes
Que dit l'article D21 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ?
Le fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension fournit : 1° Une demande de pension comportant une déclaration relative à l'élection de domicile ; 2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou un extrait d'acte de naissance.
Où trouver le texte officiel de l'article D21 ?
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