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Article D58 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Texte de l'article

Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables de la direction générale des finances publiques assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent. Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère chargé du budget.

Questions fréquentes

Que dit l'article D58 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ?
Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables de la direction générale des finances publiques assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent. Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pen…
Où trouver le texte officiel de l'article D58 ?
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