Article L85 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Texte de l'article
Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17 , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Questions fréquentes
Que dit l'article L85 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ?
Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17 , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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