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Article L141-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Texte de l'article

Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement.

Questions fréquentes

Que dit l'article L141-3 du Code des procédures civiles d'exécution ?
Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie, si ce n'est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement.
Où trouver le texte officiel de l'article L141-3 ?
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