Article L211-1-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Texte de l'article
Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
Questions fréquentes
Que dit l'article L211-1-1 du Code des procédures civiles d'exécution ?
Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
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