Article L222-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Texte de l'article
Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.
Questions fréquentes
Que dit l'article L222-2 du Code des procédures civiles d'exécution ?
Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.
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