Article R154-5 du Code des procédures civiles d'exécution
Texte de l'article
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 154-1 , lorsque la décision de refus de concours de la force publique intervient alors que l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 ou d'un délai de grâce accordé par la juridiction ayant ordonné l'expulsion, la responsabilité de l'Etat n'est engagée qu'à l'issue de ce sursis ou de ce délai.
Questions fréquentes
Que dit l'article R154-5 du Code des procédures civiles d'exécution ?
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 154-1 , lorsque la décision de refus de concours de la force publique intervient alors que l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 ou d'un délai de grâce accordé par la juridiction ayant ordonné l'expulsion, la responsabilité de l'Etat n'est engagée qu'à l'issue de ce sursis ou de ce délai.
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