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Article R212-1-13 du Code des procédures civiles d'exécution

Texte de l'article

L'inscription du procès-verbal de saisie sur le registre des saisies des rémunérations, prévue par l'article L. 212-7 , est faite le jour de la signification de l'acte de saisie ou le premier jour ouvrable suivant. Le procès-verbal de saisie n'est opposable aux autres créanciers qu'à compter de son inscription. A défaut, le procès-verbal de saisie est caduc.

Questions fréquentes

Que dit l'article R212-1-13 du Code des procédures civiles d'exécution ?
L'inscription du procès-verbal de saisie sur le registre des saisies des rémunérations, prévue par l'article L. 212-7 , est faite le jour de la signification de l'acte de saisie ou le premier jour ouvrable suivant. Le procès-verbal de saisie n'est opposable aux autres créanciers qu'à compter de son inscription. A défaut, le procès-verbal de saisie est caduc.
Où trouver le texte officiel de l'article R212-1-13 ?
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