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Article R221-29 du Code des procédures civiles d'exécution

Texte de l'article

Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, le créancier saisissant peut contester le droit de rétention devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l'instance. A défaut de contestation dans le délai d'un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie.

Questions fréquentes

Que dit l'article R221-29 du Code des procédures civiles d'exécution ?
Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, le créancier saisissant peut contester le droit de rétention devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l'instance. A défaut de contestation dans le délai d'un mois, la prétention du tiers est réput…
Où trouver le texte officiel de l'article R221-29 ?
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