Article R221-34 du Code des procédures civiles d'exécution
Texte de l'article
La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis. Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente. Cette publicité obligatoire est faite à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-31 et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente. La vente peut également être annoncée par voie de presse. L'huissier de justice certifie l'accomplissement des formalités de publicité.
Questions fréquentes
Que dit l'article R221-34 du Code des procédures civiles d'exécution ?
La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis. Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente. Cette publicité obligatoire est faite à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-31 et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente. La vente peut également être annoncée par voie de presse. L'huissier de justice certifie l'accompl…
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