Article R221-36 du Code des procédures civiles d'exécution
Texte de l'article
La consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l'officier ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés. Les dispositions de l'article R. 221-12 sont applicables.
Questions fréquentes
Que dit l'article R221-36 du Code des procédures civiles d'exécution ?
La consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l'officier ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés. Les dispositions de l'article R. 221-12 sont applicables.
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