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Article R221-44 du Code des procédures civiles d'exécution

Texte de l'article

Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier l'acte établi lors d'une précédente saisie, ce dernier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article R. 221-42 . Il peut pratiquer sur-le-champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-12 et R. 221-16 à R. 221-19 . L'acte complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition. L'un et l'autre sont signifiés au débiteur.

Questions fréquentes

Que dit l'article R221-44 du Code des procédures civiles d'exécution ?
Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier l'acte établi lors d'une précédente saisie, ce dernier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article R. 221-42 . Il peut pratiquer sur-le-champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-12 et R. 221-16 à R. 221-19 . L'acte complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition. L'un et l'autre sont signifiés au débiteur.
Où trouver le texte officiel de l'article R221-44 ?
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