Article R221-8 du Code des procédures civiles d'exécution
Texte de l'article
Par dérogation à l'article R. 221-5 , pour le recouvrement des créances visées au I de l'article R. 221-7 si, dans le délai de deux ans qui suit le commandement ou la mise en demeure de payer, aucun acte de poursuite quel qu'il soit ou règlement partiel n'est intervenu, la saisie-vente ne peut être engagée que sur un nouveau commandement ou une nouvelle mise en demeure de payer. Dans tous les cas, l'effet interruptif de prescription de ceux-ci demeure.
Questions fréquentes
Que dit l'article R221-8 du Code des procédures civiles d'exécution ?
Par dérogation à l'article R. 221-5 , pour le recouvrement des créances visées au I de l'article R. 221-7 si, dans le délai de deux ans qui suit le commandement ou la mise en demeure de payer, aucun acte de poursuite quel qu'il soit ou règlement partiel n'est intervenu, la saisie-vente ne peut être engagée que sur un nouveau commandement ou une nouvelle mise en demeure de payer. Dans tous les cas, l'effet interruptif de prescription de ceux-ci demeure.
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