Article R222-13 du Code des procédures civiles d'exécution
Texte de l'article
L'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise. La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours : 1° Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ; 2° Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance est rendue exécutoire.
Questions fréquentes
Que dit l'article R222-13 du Code des procédures civiles d'exécution ?
L'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise. La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours : 1° Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ; 2° Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec…
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