Article R222-16 du Code des procédures civiles d'exécution
Texte de l'article
Au vu de l'ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles R. 222-2 à R. 222-10 . Toutefois, le commandement de délivrer ou de restituer prévu par l'article R. 222-2 n'est pas requis si le bien est entre les mains de la personne mentionnée dans l'injonction et si l'appréhension du bien est entreprise moins de deux mois après que l'ordonnance a été rendue exécutoire. S'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur, il peut être immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article L. 223-2 . Dans ce cas, les articles R. 223-6, R. 223-8, R. 223-9 , R. 223-12 et R. 223-13 sont seuls applicables.
Questions fréquentes
Que dit l'article R222-16 du Code des procédures civiles d'exécution ?
Au vu de l'ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles R. 222-2 à R. 222-10 . Toutefois, le commandement de délivrer ou de restituer prévu par l'article R. 222-2 n'est pas requis si le bien est entre les mains de la personne mentionnée dans l'injonction et si l'appréhension du bien est entreprise moins de deux mois après que l'ordonnance a été rendue exécutoire. S'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur, il peut être immobilisé par l'un des procédés prévus pour…
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