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Article 211-36 du Code du cinéma et de l'image animée

Texte de l'article

En cas de coproduction, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites : 1° Dans les proportions suivantes sur le compte automatique production cinéma de l'entreprise de production déléguée : - 100 % pour la fraction de ces sommes inférieures ou égales à 150 000 € ; - 50 % minimum pour la fraction de ces sommes supérieures à 150 000 €. Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans des proportions égales sur le compte automatique production cinéma de chacune d'elles ; 2° Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte automatique production cinéma de la ou des autres entreprises de production lorsqu'elles sont : a) Des filiales, au sens de l' article L. 233-1 du code de commerce , d'un éditeur de services de télévision autres que de cinéma diffusés par voie hertzienne terrestre ; b) Des filiales, au sens du même article, d'une société actionnaire, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un éditeur de services de télévision de cinéma diffusés par voie hertzienne terrestre.

Questions fréquentes

Que dit l'article 211-36 du Code du cinéma et de l'image animée ?
En cas de coproduction, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites : 1° Dans les proportions suivantes sur le compte automatique production cinéma de l'entreprise de production déléguée : - 100 % pour la fraction de ces sommes inférieures ou égales à 150 000 € ; - 50 % minimum pour la fraction de ces sommes supérieures à 150 000 €. Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'e…
Où trouver le texte officiel de l'article 211-36 ?
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