Article 211-63 du Code du cinéma et de l'image animée
Texte de l'article
Sont considérés comme dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée :
1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs y compris des auteurs de la composition musicale originale et, le cas échéant, des auteurs de l'œuvre originaire ;
2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ;
3° Les frais de repérage, d'expertise, de documentation et de recherche ;
4° Pour les œuvres appartenant au genre animation :
a) Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors ;
b) Les dépenses liées à la création du scénarimage et à la mise en place des décors et de l'animation ;
c) Les dépenses de réalisation de maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet en vue d'en valider les aspects artistiques et techniques et de rechercher des financements. 5° Les frais liés à l'accomplissement d'actes juridiques ou de formalités administratives directement liés à la préparation de l'œuvre.
Questions fréquentes
Que dit l'article 211-63 du Code du cinéma et de l'image animée ?
Sont considérés comme dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée : 1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs y compris des auteurs de la composition musicale originale et, le cas échéant, des auteurs de l'œuvre originaire ; 2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ; 3° Les fra…
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