Article 211-73 du Code du cinéma et de l'image animée
Texte de l'article
Les entreprises de production disposent d'un délai de quatre ans à compter de la date de la notification de la première autorisation d'investissement ou, en cas d'investissement unique, de l'autorisation d'investissement pour obtenir l'agrément des investissements. Pour les œuvres appartenant au genre animation, ce délai est de six ans à compter de la date de la notification de la première autorisation, de l'autorisation d'investissement, de l'autorisation d'investissement spécifique ou de l'autorisation initiale. A l'expiration de ce délai, les sommes allouées sont reversées au Centre national du cinéma et de l'image animée. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement tout ou partie des sommes allouées lorsqu'il est justifié qu'elles ont été effectivement versées par les entreprises de production en contrepartie de travaux d'écriture et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique, effectués par des auteurs qui ne sont pas également présidents, directeurs, gérants ou administrateurs de ces entreprises, d'acquisitions de droits d'adaptation ainsi que de travaux correspondant aux dépenses mentionnées au 4° de l'article 211-63 . Les entreprises de production ne peuvent présenter de nouvelle demande d'autorisation d'investissement tant qu'elles n'ont pas fourni les justificatifs des dépenses précitées. Lorsque des sommes ont été allouées exclusivement au titre de l'investissement, le produit du reversement est inscrit en totalité sur le compte automatique production cinéma de l'entreprise de production. Lorsque des sommes ont été allouées cumulativement au titre de l'investissement et de l'allocation directe, le produit du reversement est inscrit sur le compte automatique production cinéma de l'entreprise de production à due concurrence de la part de l'investissement dans le montant total alloué. Lorsque des sommes ont été allouées au titre de l'investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation, le produit du reversement est inscrit à due concurrence sur chacun des comptes automatiques production cinéma et production audiovisuelle. Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 121-6.
Questions fréquentes
Que dit l'article 211-73 du Code du cinéma et de l'image animée ?
Les entreprises de production disposent d'un délai de quatre ans à compter de la date de la notification de la première autorisation d'investissement ou, en cas d'investissement unique, de l'autorisation d'investissement pour obtenir l'agrément des investissements. Pour les œuvres appartenant au genre animation, ce délai est de six ans à compter de la date de la notification de la première autorisation, de l'autorisation d'investissement, de l'autorisation d'investissement spécifique ou de l'aut…
Où trouver le texte officiel de l'article 211-73 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
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