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Article 212-21 du Code du cinéma et de l'image animée

Texte de l'article

Pour l'attribution des aides à l'écriture de scénario, les auteurs doivent, selon les cas : 1° Lorsque l'écriture porte sur un premier scénario, justifier de l'écriture, au cours des dix années précédant celle de la demande, soit de deux œuvres cinématographiques de courte durée, soit de deux œuvres audiovisuelles d'une durée supérieure ou égale à vingt-six minutes ou à treize minutes pour les œuvres d'animation, soit d'une œuvre audiovisuelle d'une durée supérieure ou égale à quatre-vingt-dix minutes, soit d'une œuvre cinématographique de courte durée et d'une œuvre audiovisuelle d'une durée supérieure ou égale à vingt-six minutes ou à treize minutes pour les œuvres d'animation. Lorsque les œuvres audiovisuelles sont constituées sous forme de séries, ces durées sont appréciées par épisode. Ces œuvres doivent répondre aux conditions suivantes : a) Les œuvres cinématographiques de courte durée doivent avoir été sélectionnées dans un festival (catégorie 1) mentionné sur la liste figurant en annexe du présent livre ou avoir donné lieu à l'attribution d'une aide à la production après réalisation ; b) Les œuvres audiovisuelles doivent appartenir au genre fiction, animation ou documentaire de création et avoir fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision ; 2° Lorsque l'écriture porte sur un scénario qui n'est pas le premier scénario de son auteur, justifier de l'écriture d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée représentée en salles de spectacles cinématographiques.

Questions fréquentes

Que dit l'article 212-21 du Code du cinéma et de l'image animée ?
Pour l'attribution des aides à l'écriture de scénario, les auteurs doivent, selon les cas : 1° Lorsque l'écriture porte sur un premier scénario, justifier de l'écriture, au cours des dix années précédant celle de la demande, soit de deux œuvres cinématographiques de courte durée, soit de deux œuvres audiovisuelles d'une durée supérieure ou égale à vingt-six minutes ou à treize minutes pour les œuvres d'animation, soit d'une œuvre audiovisuelle d'une durée supérieure ou égale à quatre-vingt-dix m…
Où trouver le texte officiel de l'article 212-21 ?
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