Article 222-8 du Code du cinéma et de l'image animée
Texte de l'article
Les sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma peuvent également être investies pour la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, d'autres dépenses de distribution portant sur :
1° Des œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production, a été délivré ;
2° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production après réalisation ;
3° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides aux cinémas du monde ;
4° Des œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle ;
5° Des œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :
a) Etre distribuées par des entreprises de distribution ayant distribué, dans les deux années précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques ayant fait l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques ;
b) Ne pas être produites ou coproduites par les entreprises de distribution concernées ;
c) Etre d'initiative française ;
d) Etre réalisées dans les conditions prévues à l'article 211-7 ;
e) Etre réalisées intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Lorsqu'au moins deux langues différentes sont employées, la langue française ou une langue régionale en usage en France doit être la langue la plus utilisée. Les œuvres documentaires peuvent être réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ;
f) Faire l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins huit établissements de spectacles cinématographiques ;
g) Avoir été sélectionnées dans un festival cinématographique international mentionné sur la liste figurant en annexe du présent livre. Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas pu bénéficier d'une aide à la production en application de l'article 211-19 .
Questions fréquentes
Que dit l'article 222-8 du Code du cinéma et de l'image animée ?
Les sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma peuvent également être investies pour la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, d'autres dépenses de distribution portant sur : 1° Des œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production, a été délivré ; 2° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production après réalisat…
Où trouver le texte officiel de l'article 222-8 ?
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