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Article 222-9 du Code du cinéma et de l'image animée

Texte de l'article

L'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant : 1° Dans le cas mentionné à l'article 222-7 , par le versement aux entreprises de production d'avances exclusivement remboursables sur les recettes de l'œuvre considérée ; 2° Dans le cas mentionné à l'article 222-8 , par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes : a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ; b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ; c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ; e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ; f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ; g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ; h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ; i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ; j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ainsi que les dépenses liées à des actions de promotion et d'innovation par l'utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies ; k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations, y compris les frais de déplacement et la rémunération des intervenants en salles ; l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. Ces dépenses doivent être engagées dans le cadre de la première sortie en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de distribution, sur les recettes de l'œuvre concernée.

Questions fréquentes

Que dit l'article 222-9 du Code du cinéma et de l'image animée ?
L'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant : 1° Dans le cas mentionné à l'article 222-7 , par le versement aux entreprises de production d'avances exclusivement remboursables sur les recettes de l'œuvre considérée ; 2° Dans le cas mentionné à l'article 222-8 , par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes : a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant …
Où trouver le texte officiel de l'article 222-9 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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