Article 611-14 du Code du cinéma et de l'image animée
Texte de l'article
Les sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo peuvent être investies :
1° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13 . Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ;
2° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la date de délivrance du visa d'exploitation cinématographique ;
3° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4 .
Questions fréquentes
Que dit l'article 611-14 du Code du cinéma et de l'image animée ?
Les sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo peuvent être investies : 1° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13 . Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en s…
Où trouver le texte officiel de l'article 611-14 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
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