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Article 612-15 du Code du cinéma et de l'image animée

Texte de l'article

Les sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne sont investies afin de concourir à la prise en charge des dépenses suivantes directement affectées à la diffusion en ligne à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'éditeur : 1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ; 2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres, notamment la production de contenus additionnels pour une première diffusion en ligne ; 3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres, y compris celles relatives à l'organisation d'évènements ; 4° Dépenses relatives à l'amélioration de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ; 5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage ; 6° Dépenses d'acquisition de droits de mise à disposition des œuvres.

Questions fréquentes

Que dit l'article 612-15 du Code du cinéma et de l'image animée ?
Les sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne sont investies afin de concourir à la prise en charge des dépenses suivantes directement affectées à la diffusion en ligne à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'éditeur : 1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ; 2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres, notamment la product…
Où trouver le texte officiel de l'article 612-15 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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