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Article 722-13 du Code du cinéma et de l'image animée

Texte de l'article

En ce qui concerne les dépenses mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 722-11 portant sur des séries ou collections d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de 25 % de la durée totale de ces séries et collections. Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre ferme d'acquisition de droits d'exploitation émanant d'un éditeur de services de télévision, d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou d'une plateforme numérique établi à l'étranger, et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de la totalité de la durée de la série ou de la collection, dès lors que le montant de l'acquisition ou des recettes d'exploitation est au moins égal au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa.

Questions fréquentes

Que dit l'article 722-13 du Code du cinéma et de l'image animée ?
En ce qui concerne les dépenses mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 722-11 portant sur des séries ou collections d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de 25 % de la durée totale de ces séries et collections. Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre ferme d'acquisition de droits d'exploitation émanant d'un éditeur de services de télévision, d'un éditeur de services de médias audiovisue…
Où trouver le texte officiel de l'article 722-13 ?
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