Article 821-5 du Code du cinéma et de l'image animée
Texte de l'article
Les aides sont attribuées et leur montant déterminé en considération :
1° De l'originalité du projet et du thème abordé ainsi que de son traitement ;
2° De l'intérêt et de la qualité du projet d'édition ;
3° De la contribution du projet d'édition à la cinéphilie et à la transmission de connaissances sur le cinéma ;
4° De la capacité du projet d'édition à s'adresser à un public varié ;
5° De la cohérence du budget présenté au regard du projet d'édition et des conditions de son financement ;
6° Du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes.
Questions fréquentes
Que dit l'article 821-5 du Code du cinéma et de l'image animée ?
Les aides sont attribuées et leur montant déterminé en considération : 1° De l'originalité du projet et du thème abordé ainsi que de son traitement ; 2° De l'intérêt et de la qualité du projet d'édition ; 3° De la contribution du projet d'édition à la cinéphilie et à la transmission de connaissances sur le cinéma ; 4° De la capacité du projet d'édition à s'adresser à un public varié ; 5° De la cohérence du budget présenté au regard du projet d'édition et des conditions de son financement ; 6° Du…
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