Article 919-55 du Code du cinéma et de l'image animée
Texte de l'article
Les entreprises de distribution prennent toute disposition à l'égard des ayants droit afin que la somme correspondant au montant total de l'aide qu'elles ont reçue au titre de la présente sous-section soit traitée selon les mêmes modalités contractuelles que celles prévues pour les recettes d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Questions fréquentes
Que dit l'article 919-55 du Code du cinéma et de l'image animée ?
Les entreprises de distribution prennent toute disposition à l'égard des ayants droit afin que la somme correspondant au montant total de l'aide qu'elles ont reçue au titre de la présente sous-section soit traitée selon les mêmes modalités contractuelles que celles prévues pour les recettes d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
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