Article D212-16 du Code du cinéma et de l'image animée
Texte de l'article
Lorsque le déplacement concerne un nombre indéterminé de séances, la déclaration prévue à l'article D. 212-14 indique :
1° Le numéro de l'autorisation d'exercice délivrée à l'exploitant correspondant à la salle de l'établissement de spectacles cinématographiques dont la programmation est concernée par le déplacement ;
2° Les coordonnées du lieu prévu pour l'organisation des séances ainsi que l'indication du nombre de places de spectateurs que contient ce lieu ;
3° La date à laquelle le déplacement débute et la date à laquelle il est susceptible de s'achever.
Questions fréquentes
Que dit l'article D212-16 du Code du cinéma et de l'image animée ?
Lorsque le déplacement concerne un nombre indéterminé de séances, la déclaration prévue à l'article D. 212-14 indique : 1° Le numéro de l'autorisation d'exercice délivrée à l'exploitant correspondant à la salle de l'établissement de spectacles cinématographiques dont la programmation est concernée par le déplacement ; 2° Les coordonnées du lieu prévu pour l'organisation des séances ainsi que l'indication du nombre de places de spectateurs que contient ce lieu ; 3° La date à laquelle le déplaceme…
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