Article D212-67 du Code du cinéma et de l'image animée
Texte de l'article
Pour l'application de la présente section :
1° Constitue une séance de spectacle cinématographique la représentation d'un programme cinématographique dans une salle déterminée d'un établissement de spectacles cinématographiques à un horaire déterminé ;
2° Constituent un programme cinématographique les œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels représentés au cours d'une même séance de spectacle cinématographique, à l'exclusion des bandes-annonces et des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire ;
3° Constitue un droit d'entrée le titre délivré par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à tout spectateur avant l'accès de celui-ci à la salle de l'établissement où se déroule une séance de spectacle cinématographique déterminée ;
4° Constitue un guichet l'espace qui, au sein d'un établissement de spectacles cinématographiques, est dédié à la délivrance des droits d'entrée ;
5° Constitue une semaine cinématographique un cycle de sept jours consécutifs déterminé selon les usages de la profession.
Questions fréquentes
Que dit l'article D212-67 du Code du cinéma et de l'image animée ?
Pour l'application de la présente section : 1° Constitue une séance de spectacle cinématographique la représentation d'un programme cinématographique dans une salle déterminée d'un établissement de spectacles cinématographiques à un horaire déterminé ; 2° Constituent un programme cinématographique les œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels représentés au cours d'une même séance de spectacle cinématographique, à l'exclusion des bandes-annonces et des œuvres cinématographiques à ca…
Où trouver le texte officiel de l'article D212-67 ?
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