Article D214-11 du Code du cinéma et de l'image animée
Texte de l'article
Le délai prévu à l'article L. 214-7 est fixé à :
1° Un an pour les séances mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 214-1 ;
2° Six mois pour les séances mentionnées au 2° de l'article L. 214-1 ;
3° Six mois pour les séances mentionnées au 3° de l'article L. 214-1, à l'exception de celles qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques en avant-première ou préalablement représentées dans le cadre d'un festival ;
4° Un an pour les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, y compris lorsqu'elles entrent également dans le champ d'application des 2° et 3° de cet article.
Questions fréquentes
Que dit l'article D214-11 du Code du cinéma et de l'image animée ?
Le délai prévu à l'article L. 214-7 est fixé à : 1° Un an pour les séances mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 214-1 ; 2° Six mois pour les séances mentionnées au 2° de l'article L. 214-1 ; 3° Six mois pour les séances mentionnées au 3° de l'article L. 214-1, à l'exception de celles qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques en avant-première ou préalablement représentées dans le cadre d'un festival ; 4° Un an pour les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214…
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