Article L115-1 du Code du cinéma et de l'image animée
Texte de l'article
Le Centre national du cinéma et de l'image animée est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales , notamment ses articles L. 16 I à L. 16 K, L. 61 C, L. 67 B et L. 177 B, pour établir, collecter et contrôler les impositions suivantes :
1° La taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l' article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services ;
2° La taxe sur les services de télévision mentionnée à l'article L. 453-13 du même code ;
3° La taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision mentionnée à l'article L. 454-1 du même code ;
4° La taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du même code ;
5° La taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du même code ;
6° La taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-17 du même code. Il est également compétent pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 Y du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations afférentes à ces impositions dans les conditions prévues par le titre III du même livre.
Questions fréquentes
Que dit l'article L115-1 du Code du cinéma et de l'image animée ?
Le Centre national du cinéma et de l'image animée est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales , notamment ses articles L. 16 I à L. 16 K, L. 61 C, L. 67 B et L. 177 B, pour établir, collecter et contrôler les impositions suivantes : 1° La taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l' article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services ; 2° La taxe sur les services de télévision mentionnée à l'article L. 453-13 du même code ; 3° La t…
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