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Article L433-1 du Code du cinéma et de l'image animée

Texte de l'article

Lorsque, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1 , la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, en application du 3° de l'article L. 422-1 , une sanction pécuniaire devenue définitive, le juge pénal saisi des mêmes faits ou de faits connexes peut ordonner que cette sanction pécuniaire s'impute sur le montant de l'amende pénale prononcée par lui postérieurement.

Questions fréquentes

Que dit l'article L433-1 du Code du cinéma et de l'image animée ?
Lorsque, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1 , la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, en application du 3° de l'article L. 422-1 , une sanction pécuniaire devenue définitive, le juge pénal saisi des mêmes faits ou de faits connexes peut ordonner que cette sanction pécuniaire s'impute sur le montant de l'amende pénale prononcée par lui postérieurement.
Où trouver le texte officiel de l'article L433-1 ?
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