Article R113-4 du Code du cinéma et de l'image animée
Texte de l'article
Les emplois de l'établissement sont ouverts aux candidats extérieurs à celui-ci justifiant d'un titre ou d'un diplôme précisé ci-dessous pour chacune des catégories d'emplois mentionnées à l'article R. 113-2 :
1° Pour les catégories 1 “ chef de service ” et 1 : un diplôme de niveau 6,7 et 8 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Pour la catégorie 2 : un diplôme de niveau 4 et 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 mentionné au 1° ;
3° Pour la catégorie 3 : un diplôme de niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 mentionné au 1° ; Sont également admis à faire acte de candidature les candidats justifiant d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans des fonctions équivalentes aux fonctions à exercer. Cette durée minimale est réduite à trois ans lorsque les candidats justifient d'un titre ou d'un diplôme du niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme requis. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, des agents ne justifiant pas des conditions ainsi exigées peuvent être recrutés compte tenu de leur expérience professionnelle antérieure dans des fonctions équivalentes à celles du poste à pourvoir.
Questions fréquentes
Que dit l'article R113-4 du Code du cinéma et de l'image animée ?
Les emplois de l'établissement sont ouverts aux candidats extérieurs à celui-ci justifiant d'un titre ou d'un diplôme précisé ci-dessous pour chacune des catégories d'emplois mentionnées à l'article R. 113-2 : 1° Pour les catégories 1 “ chef de service ” et 1 : un diplôme de niveau 6,7 et 8 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 r…
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