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Article R212-2 du Code du cinéma et de l'image animée

Texte de l'article

Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques sous la forme d'une activité itinérante comprend, outre l'homologation ou le dossier de demande d'homologation des équipements techniques de projection : 1° Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les nom, prénom, date de naissance et adresse de celle-ci ainsi que la justification des formalités mentionnées à l'article L. 212-3 ; 2° Lorsque l'activité est exercée par une personne morale, la dénomination, la forme juridique, l'objet, et l'adresse du siège de celle-ci, les nom et qualité de la personne physique qui la représente légalement ou statutairement ainsi que, le cas échéant, l'acte de désignation prévu par le 1° ou le 2° de l'article L. 212-3 ; 3° La liste des localités et des lieux de représentation que le demandeur entend desservir ainsi que, au titre de chacun de ces lieux, la fréquence de passage et l'indication des conditions juridiques de leur utilisation ou de leur occupation ; 4° La copie d'une pièce d'identité de la personne physique qui sera titulaire de l'autorisation ; 5° L'attestation du paiement de la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services.

Questions fréquentes

Que dit l'article R212-2 du Code du cinéma et de l'image animée ?
Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques sous la forme d'une activité itinérante comprend, outre l'homologation ou le dossier de demande d'homologation des équipements techniques de projection : 1° Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les nom, prénom, date de naissance et adresse de celle-ci ainsi que la justification des formalités mentionnées à l'article L. 212-3 ; 2° Lorsque l'activité est exercée par une personne …
Où trouver le texte officiel de l'article R212-2 ?
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