Article D423-9 du Code du patrimoine
Texte de l'article
Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux peuvent faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public : 1° Dans les musées de France ; 2° Dans les musées étrangers ; 3° Dans les monuments historiques ouverts au public ; 4° Dans les parcs et jardins des domaines nationaux.
Questions fréquentes
Que dit l'article D423-9 du Code du patrimoine ?
Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux peuvent faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public : 1° Dans les musées de France ; 2° Dans les musées étrangers ; 3° Dans les monuments historiques ouverts au public ; 4° Dans les parcs et jardins des domaines nationaux.
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