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Article L132-4 du Code du patrimoine

Texte de l'article

L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application du présent titre : 1° La consultation de l'œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage est exclusivement réservé à ces chercheurs ; 2° La reproduction d'une œuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1°.

Questions fréquentes

Que dit l'article L132-4 du Code du patrimoine ?
L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application du présent titre : 1° La consultation de l'œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage est exclusivement réservé à ces chercheurs ; 2° La reproduction d'une œuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions…
Où trouver le texte officiel de l'article L132-4 ?
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