Article L213-7 du Code du patrimoine
Texte de l'article
Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3-1, L. 213-5 , L. 213-6 et L. 213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux ouverts au public des services publics d'archives.
Questions fréquentes
Que dit l'article L213-7 du Code du patrimoine ?
Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3-1, L. 213-5 , L. 213-6 et L. 213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux ouverts au public des services publics d'archives.
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