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Article L523-8-1 du Code du patrimoine

Texte de l'article

L'agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l'article L. 523-8 est délivré par l'Etat pour cinq ans, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, au vu d'un dossier établissant la capacité scientifique, technique et financière ainsi que l'organisation administrative du demandeur et son respect d'exigences en matière sociale, financière et comptable. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique. La personne agréée transmet chaque année à l'autorité compétente de l'Etat un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d'archéologie préventive.

Questions fréquentes

Que dit l'article L523-8-1 du Code du patrimoine ?
L'agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l'article L. 523-8 est délivré par l'Etat pour cinq ans, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, au vu d'un dossier établissant la capacité scientifique, technique et financière ainsi que l'organisation administrative du demandeur et son respect d'exigences en matière sociale, financière et comptable. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéol…
Où trouver le texte officiel de l'article L523-8-1 ?
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